Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
64. Au plus tard le 60e jour suivant la date de la transmission des résultats visée à l’article 63 ou, si un délai est fixé par la Société en application du paragraphe 1 du premier alinéa de ce même article, au plus tard le 60e jour suivant l’échéance de ce délai, l’organisme rend publics les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15.
D. 973-2022, a. 64.
En vig.: 2022-07-07
64. Au plus tard le 60e jour suivant la date de la transmission des résultats visée à l’article 63 ou, si un délai est fixé par la Société en application du paragraphe 1 du premier alinéa de ce même article, au plus tard le 60e jour suivant l’échéance de ce délai, l’organisme rend publics les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 15.
D. 973-2022, a. 64.